Selon le code d’instruction criminelle, le témoin d’un attentat contre une personne ou des biens a l’obligation de dénoncer le fait au procureur du Roi.
Par ailleurs, le code pénal arrête que les médecins et tous autres dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie seront punis d’emprisonnement s’ils révèlent ces secrets, hors le cas où ils sont appelées à témoigner en justice ou devant une Commission parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets.
Comme le rappelait dans un article déposé voici quelques mois sur le site de “Justice-en-ligne.be” le bâtonnier Pierre Legros, il est unanimement admis que les prêtres et les avocats sont soumis à la disposition du code pénal réglant cette question.
Dans un autre article du code, adopté après l’affaire Dutroux, il est toutefois précisé que la révélation d’un fait n’est pas punissable lorsqu’il s’agit d’un attentat sexuel commis sur la personne d’un mineur.
En outre, depuis longtemps, les tribunaux ont admis que le respect du secret s’imposant à certaines personnes, n’est pas absolu. “Ainsi”, commente Pierre Legros “s’est dégagée l’idée d’une hiérarchie des valeurs: on ne peut se réfugier derrière le secret si une valeur supérieure est en jeu, par exemple le respect de la vie”.
Le prêtre, en recevant la confession de ses fidèles, l’avocat, en recevant les aveux de ses clients, le médecin, en recevant les confidences de ses patients sont dispensés d’invoquer le secret professionnel s’ils ne souhaitent pas camoufler la violation d’une valeur supérieure, par exemple, l’atteinte portée à l’intégrité physique d’un mineur.
A tout le moins, ils échappent à toute condamnation pénale si, en conscience, ils estiment devoir révéler ce qu’ils ont appris.
Cette exception est renforcée par l’infraction de non assistance à personne en danger, qui les expose à des poursuites pénales s’ils ne prennent pas toutes les dispositions nécessairespour éviter la mise en danger d’une tierce personne.
Il me semble que dans l’état actuel des textes, tout est réuni pour rendre, d’un strict point de vue juridique, les choses claires et évidentes aux yeux des dépositaires de “secrets” et de ceux qui sont témoins d’une infraction ou qui sont amenés à en connaître l’existence. Pourquoi faudrait-il, dans ces conditions, modifier une législation qui me paraît adaptée aux cas d’espèce qui pourraient se poser?
Il y a cependant matière à se poser quelques questions sur le plan moral. Il est souvent difficile d’opter entre la révélation à l’autorité d’infractions graves et le strict respect des confidences reçues.
Par ailleurs, d’aucuns, comme le professeur Xavier Dijon, estiment que la commission d’une même faute peut être lue de deux manières différentes. L’Etat peut y voir une infraction commise à un article du code pénal là où une autre instance peut y voir d’autres signes, comme la rupture d’une relation de confiance. Ceux-là estiment “que ces deux lectures doivent avoir le droit de se déployer dans un régime démocratique soucieux de respecter les citoyens pour ce qu’ils sont”.
Et quand une victime, qui n’est pas détournée contre son gré du juge que la loi lui assigne, choisit de ne saisir qu’une instance privée pour se confier, elle doit avoir le droit qu’on respecte son choix.
Toujours dans le même registre, Paul Martens, ancien président de la Cour constitutionnelle, rappelle que, souvent, les victimes d’infraction “souhaitent mettre le drame de leur vie entre les mains d’une institution sachant leur accorder une qualité d’attention qui excède les aspects purement juridiques de l’infraction qui les a blessées.”
Longtemps les victimes de certains types d’infraction, comme les abus sexuels, ont hésité à confier leurs maux à la justice parce qu’elles craignaient d’être accueillies avec scepticisme voire ironie. La justice a grandement modifié son accueil des victimes mais le procès pénal demeure une épreuve difficile à affronter.
Bref, le devoir de dénonciation existe et c’est une bonne chose mais le droit, pour une victime, de préférer, en connaissance de cause et pour autant qu’elle soit à l’abri de toute pression, que son cas ne soit pas nécessairement porté sur la place publique devrait être préservé
Les principes les plus louables peuvent être utilisés de façon biaisée si on n’est pas dans une démarche honnête. Quelle est la motivation d’une personne ayant commis un acte délictueux grave quand elle se confie à une personne n’ayant théoriquement pas le droit de révéler ce qu’on lui avoue ? Si une personne met en danger la vie, la santé ou l’équilibre psychique d’autres personnes par ses agissements, peut-elle légitimement se poser en victime si elle constate que ce qu’elle a confié a été transmis aux autorités compétentes. Ne serait-ce pas de la franche mauvaise foi que de vouloir faire passer pour mauvais celui qui dans le but de protéger le plus faible n’a pas gardé pour lui ce qui lui avait été dit comme un secret?